Vous fabriquez la matière
La recyclabilité ne se décide pas au niveau de la matière seule. Vous portez une exigence dont vous ne maîtrisez pas le résultat final.

PPWR · SUPD · PFAS · EUDR
Ce que les textes européens changent réellement, matériau par matériau, échéance par échéance.

2021 → 2040 · 23 échéances
En application depuis le
12AOÛT2026
Le cadre n’est plus à venir. Il est là depuisun certain nombre de jours.
Le cadre
79,7
millions de tonnes de déchets d’emballages par an en Europe
Eurostat
178 kg
par habitant et par an, à peu près le poids de deux adultes
85 %
l’objectif de recyclage du papier-carton assigné aux États membres
au 31 décembre 2030
Quatre textes européens décident désormais lesquels restent sur le marché, lesquels coûtent plus cher, et lesquels en sortent.
Le mouvement a commencé en 2021, avec les premières interdictions de formats. Le règlement européen sur les emballages est entré en vigueur le 11 février 2025, et il s’applique concrètement depuis le 12 août 2026, à l’issue de dix-huit mois de transition. Directement dans les vingt-sept États membres, sans transposition nationale et sans période de tolérance.
Le calendrier complet de 2021 à 2040, les quatre mécanismes qui trient les matériaux, et ce que devient chaque famille. Du kraft au PET, des algues à la feuille minérale.
Dernière mise à jour : 12 août 2026.
01
Ce que ces tonnes deviennent dépend d’une seule chose : existe-t-il une chaîne industrielle capable de les reprendre.
Un gobelet en carton doublé polyéthylène n’est pas du papier. Le règlement (UE) 2025/40 le range en annexe II, tableau 1, ligne 3, dans la catégorie papier-carton, emballages composites, au même rang que le carton d’emballage pour liquides. La ligne dit, mot pour mot : Papier/carton, emballages composites, principalement composés de papier/carton, carton d’emballage pour liquides et gobelets en carton, c’est-à-dire plastifiés par de la polyoléfine et avec ou sans aluminium.
La déclaration REP se fait matériau par matériau. L’arrêté du 22 avril 2026, article 9, autorise à rattacher au matériau majoritaire tout matériau représentant moins de 5 % du poids de l’unité d’emballage, et il pose aussitôt une exception : cette règle ne s’applique pas au plastique. Le film polyoléfine d’un gobelet se déclare en plastique, quelle que soit sa finesse. Fondement européen : PPWR article 53(4).
Au barème Citeo emballages ménagers 2026, la tonne de papier-carton contribue à 258,10 €. La tonne d’emballage complexe ou d’autres résines hors PVC contribue à 1 400,10 €. Le rapport est de 5,4.
Prenez le gobelet que vous avez peut-être tenu ce matin. Il n’est pas fait de carton seul : du carton à l’extérieur pour la rigidité, un film plastique à l’intérieur pour l’étanchéité. Sans ce film, le liquide chaud traverse la paroi en quelques minutes. Les deux couches sont nécessaires, et elles ont été assemblées avec précision pour ne pas se séparer.
Or pour recycler chacune de ces matières, il faut d’abord les séparer. La performance à l’usage et la recyclabilité en fin de vie sont produites par le même geste industriel, en sens exactement opposé. Un objet ordinaire, deux couches, et une filière qui ne le reprend pas.
On fabrique une matière capable de durer, on l’utilise une fois, puis on la détruit, et on recommence. La réglementation n’a pas inventé ce problème. Elle a décidé de le facturer.
02
Le texte central est le règlement (UE) 2025/40. Sa nature juridique change tout à la façon de s’y préparer : un règlement s’applique directement dans les vingt-sept États membres, tel qu’il est écrit. Il est publié dans les vingt-quatre langues officielles de l’Union, français compris, mais ces versions disent toutes la même chose : aucune loi nationale ne vient le reprendre, l’adapter ou l’assouplir. Pas de transposition, pas d’échappatoire nationale, pas de marge d’interprétation.
Une directive, elle, fixe un objectif et laisse chaque pays choisir comment l’atteindre. C’est pour cela que certaines règles diffèrent d’un pays à l’autre et d’autres non.
Et une compétence commande toutes les autres : distinguer une date ferme d’une date conditionnelle. L’article 6(3) fixe une obligation « à partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois après l’entrée en vigueur des actes délégués, si cette date est postérieure ». Ce « ou » retire à la date son caractère ferme. L’échéance de 2038 ne comporte aucune clause de ce type.
Une échéance qui ne porte pas la mention ferme ou conditionnelle ne suffit pas à engager un référencement, un appel d’offres ou une reformulation.
03
Recyclable est une propriété de l’objet, mesurée en laboratoire. Recyclé est un fait : quelqu’un collecte, quelqu’un trie, quelqu’un traite, et un acheteur rachète la matière obtenue. Un objet parfaitement recyclable là où la chaîne n’existe pas n’est pas recyclé, il est brûlé.
Cette chaîne s’appelle une filière, et c’est une économie avant d’être une technologie. Elle n’existe que si quelqu’un a intérêt à racheter ce qu’elle produit. Trois conditions : un gisement suffisant, un gisement concentré, une matière de sortie qui vaut quelque chose. En dessous d’un certain volume, personne n’installe la ligne.
Conséquence directe : un matériau nouveau arrive toujours sans filière, quelle que soit sa qualité.
04
Le droit européen ne classe pas les matériaux selon leur bilan environnemental. Il les soumet à quatre mécanismes distincts, chacun fondé sur un critère propre.
Elle retire des objets entiers du marché, sur un critère qui n’est pas la matière mais le rôle mécanique du polymère dans la tenue de l’objet.
Il note la part de la masse réellement récupérable : 95 % ou plus pour le grade A, 80 % ou plus pour B, 70 % ou plus pour C. En dessous, l’emballage sort du marché.
Il impose une part minimale de matière revenue du marché. Il ne vise que les parties en plastique : une fibre pure ne porte aucun taux. Un carton complexé, lui, porte le taux sur son film dès que celui-ci dépasse 5 % de la masse de l’unité.
Elle retire, au 12 février 2028, la compostabilité comme voie de conformité. Elle ne durcit aucune exigence : elle ferme une porte de sortie.
Un matériau peut satisfaire trois de ces mécanismes sans difficulté et se trouver éliminé par le quatrième. La conformité est la somme de quatre verdicts indépendants.
05
Plusieurs échéances sont déjà dépassées. Une date passée signifie que l’obligation est applicable depuis cette date et que tout manquement est déjà sanctionnable.
Une date conditionnelle dépend de la publication d’un acte technique secondaire et peut glisser tant qu’il n’est pas paru. On ne cale pas un changement de gamme dessus. Sur une date ferme, si.
3 juillet 2021ferme
Interdiction des couverts, assiettes, pailles et bâtonnets en plastique à usage unique, et des récipients et gobelets en polystyrène expansé
Tout matériau qualifié « plastique » sur ces formats · Dir. (UE) 2019/904, art. 5 et annexe B
1er janvier 2022ferme
France : la mention « biodégradable » ne peut plus figurer sur un emballage
Metteurs en marché en France · Loi AGEC, art. 13
11 février 2025ferme
Entrée en vigueur du règlement européen sur les emballages
Toute la chaîne · Règl. (UE) 2025/40
1er janvier 2026ferme
France : cadre de la REP emballages professionnels en vigueur, articles 1 et 2 au 1er juillet 2026, obligations effectives des éco-organismes au 1er janvier 2027
Metteurs en marché d’emballages pro en France · Arrêté du 2 décembre 2025
12 août 2026ferme
Interdiction des PFAS au contact alimentaire : 25 ppb par PFAS, 250 ppb pour la somme, 50 ppm pour les PFAS y compris polymères. Au-delà de 50 mg/kg de fluor total, l’opérateur doit pouvoir prouver sur demande quelle part de ce fluor est du PFAS : ce dernier seuil n’interdit pas, il oblige à démontrer. Somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent limitée à 100 mg/kg. Application générale du règlement
Papiers et cartons traités au fluor, fibre moulée traitée, tout emballage au contact alimentaire · Règl. (UE) 2025/40, art. 5(5) et 5(4)
27 septembre 2026ferme
Une allégation environnementale générique, dont « biosourcé » ou « biodégradable » employés seuls, devient une pratique commerciale déloyale si l’excellence environnementale reconnue ne peut être démontrée. Une allégation précisée et étayée reste possible
Toute communication produit dans l’Union · Dir. (UE) 2024/825
30 décembre 2026, puis 30 juin 2027fermeéchéance déjà reportée deux fois
Diligence raisonnée et géolocalisation des parcelles d’origine du bois. La seconde date vise les personnes physiques et les micro et petites entreprises établies en cette qualité au 31 décembre 2024
Fibre vierge : kraft, carton blanc, bois. Hors champ : fibre recyclée, bagasse, paille, chanvre · Règl. (UE) 2023/1115 modifié par (UE) 2025/2650
1er janvier 2027ferme
France : 10 % d’emballages réemployés mis sur le marché en 2027, pour toutes les catégories de chiffre d’affaires, au-dessus du seuil de 10 000 unités de produits emballés par an. Trajectoire du décret : 5 % en 2023, 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026, 10 % en 2027. Réalisé national 2024 : 1,82 %, soit 2,75 milliards d’unités (Observatoire du réemploi, ADEME)
Metteurs en marché en France · Décret 2022-507
12 février 2027ferme
Obligation d’accepter le contenant apporté par le client, à un prix qui n’est pas plus élevé
Cafés, hôtels, restauration · Règl. (UE) 2025/40, art. 32
12 février 2028ferme
Tous les emballages, y compris ceux en matières biodégradables, doivent être conçus pour le recyclage matière. La compostabilité cesse de valoir voie de conformité, hors liste fermée de l’art. 9(1)
PLA, PHA, PBAT, PBS, TPS, mycélium, algues compostables, chitosane, emballage comestible · art. 9(3) et 9(1)
12 février 2028ferme
Obligation de proposer une option réemployable relevant d’un système de réemploi, à un prix qui n’est pas plus élevé
Cafés, hôtels, restauration · art. 33
12 août 2028conditionnelle
Étiquetage harmonisé obligatoire, fin des codes matière actuels. Glisse de 24 mois après l’acte d’exécution de l’art. 12(6) ou 12(7)
Tous les emballages · art. 12(1)
1er janvier 2029ferme
Système de consigne et taux de collecte séparée de 90 %, bouteilles et récipients d’une capacité maximale de trois litres
Bouteilles pour boissons, récipients métalliques pour boissons · art. 50
12 février 2029conditionnelle
Étiquette réemployable et code QR permettant le suivi des rotations. Glisse de 30 mois après l’acte d’exécution de l’art. 12(6)
Emballages réemployables · art. 12(2)
1er janvier 2030ferme
Six formats interdits : emballages groupés en plastique à usage unique, dont films de fardelage et de rétraction · emballages plastique pour fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg · plastique à usage unique consommé sur place en café et restaurant · portions individuelles de condiments en café et restaurant · produits d’hygiène et cosmétiques à usage unique du secteur de l’hébergement · sacs en plastique très légers
Tout matériau qualifié « plastique » sur les points 1, 2, 3, 4 et 6. Tous matériaux sans exception sur le point 5, hébergement · art. 25(1) et annexe V
1er janvier 2030ferme
40 % de réemployable sur les emballages de transport, réemployable sans exception en livraison B2B à l’intérieur d’un même État membre et entre sites d’un même opérateur ou d’entreprises liées (art. 29(2) et 29(3)), 10 % sur les groupés. Exemption expresse des boîtes en carton
Emballages de transport et groupés, hors carton · art. 29
1er janvier 2030conditionnelle
Grade C minimum de recyclabilité, sous peine d’interdiction de mise sur le marché. Glisse avec la publication de l’acte délégué de l’art. 6(4)
Tous les emballages · art. 6(3)
1er janvier 2030conditionnelle
Contenu recyclé post-consommation de 10 %, 30 % ou 35 % selon le type
Toute partie en plastique. Jamais le papier-carton · art. 7(1)
12 février 2032ferme
Réexamen des restrictions de formats de l’annexe V et de leurs dérogations
Tous les emballages · art. 25(5)
1er janvier 2034ferme
Réexamen des objectifs de réemploi et de la pertinence du maintien des exemptions, dont celle des boîtes en carton
Emballages de transport et groupés · art. 29(19)
1er janvier 2035conditionnelle
La condition « recyclé à l’échelle » devient applicable : la filière doit exister réellement, la recyclabilité théorique ne suffit plus. Glisse de cinq ans après l’acte d’exécution de l’art. 6(5), attendu au plus tard le 1er janvier 2030
Tous les emballages · art. 6(2), 5e alinéa, et 6(2)(b)
1er janvier 2038ferme
Seuls les grades A et B restent autorisés. Le grade C disparaît
Couché polyéthylène, complexes non séparables, tout ce qui n’atteint pas B · art. 6(3)
1er janvier 2040ferme
Contenu recyclé post-consommation de 25 %, 50 % ou 65 % selon le type
Toute la famille polymère. Jamais la famille fibre · art. 7(2)
Aucune période de plus de deux ans ne reste sans nouvelles obligations. Les échéances conditionnelles glissent avec l’adoption de leurs actes : elles ne commandent pas l’ordre des ruptures. Les dates fermes le commandent.
06
Le droit ne pose pas une règle générale puis des exceptions. Il pose des dispositions ciblées, et chaque matériau répond à un ensemble de textes qui lui sont propres. L’essentiel se joue au niveau de la famille.
La fibre
La grande gagnante du contenu recyclé
Le polymère
La contrainte la plus longue, mais un cadre unique
Les matériaux émergents
Aucune catégorie au tableau du règlement
Chaque fiche porte le même verdict de droit, en cinq valeurs.
07
Mettre un emballage sur le marché, c’est en assumer le coût de fin de vie. Celui qui le met en circulation verse une éco-contribution, calculée au poids, à un organisme agréé qui organise la collecte et le tri.
L’entreprise ne choisit pas son montant : c’est l’éco-organisme qui classe chaque emballage dans une catégorie de matériau, et ce classement détermine le tarif. Un classement révisé modifie le coût sans que le produit ait changé.
Et le canal applicable dépend de qui reçoit l’emballage en fin de vie, pas de qui l’a acheté.
La REP emballages professionnels existe. Elle n’est pas encore facturée. Son entrée en vigueur, d’abord prévue au 1er juillet 2026, a été reportée au 1er janvier 2027 par le ministère de la Transition écologique le 28 juillet 2026. Aucun tarif ne s’applique au second semestre 2026. Les tarifs 2027 sont publiés fin septembre 2026.
Barème Citeo emballages ménagers 2026, contribution au poids
Verre20,10 € / tonne
Acier64,90 € / tonne
Aluminium243,40 € / tonne
Papier-carton258,10 € / tonne
Brique467,90 € / tonne
Bouteille PET clair700,00 € / tonne
Emballage rigide PS, dont XPS et PSE805,10 € / tonne
Textiles et autres matériaux1 050,10 € / tonne
Emballage complexe ou autres résines hors PVC1 400,10 € / tonne
Emballage contenant du PVC2 100,10 € / tonne
Une décote de 10 % s’applique à la contribution au poids d’un emballage papier-carton composé à plus de 50 % de fibres recyclées, sur attestation du fournisseur.
Sur un même volume, deux décisions administratives, le canal et la catégorie, pèsent plus lourd dans la facture que la plupart des optimisations industrielles envisageables.
08
Chaque maillon porte des obligations distinctes, des coûts de nature différente et des points de vulnérabilité qui lui sont propres.
La recyclabilité ne se décide pas au niveau de la matière seule. Vous portez une exigence dont vous ne maîtrisez pas le résultat final.
Le film polyoléfine d’un gobelet se déclare en plastique, quelle que soit sa finesse : l’arrêté du 22 avril 2026 exclut le plastique de la règle des 5 %.
Vous payez pour un service dont vous ne maîtrisez ni la performance ni le tarif, sur un classement que vous ne prononcez pas.
Le texte impose un prix qui n’est pas plus élevé que l’usage unique. La contrainte porte sur l’économie de votre offre, pas sur vos processus.
Vous êtes le seul maillon qui paie sans pouvoir arbitrer. La charge s’arrête chez vous.
09
Les matériaux sont jugés sur ce qui les entoure autant que sur ce qu’ils sont. Trois logiques coexistent, la chimie, la structure et l’infrastructure, et elles ne frappent pas les mêmes familles au même endroit ni au même moment.
Le papier traité aux PFAS est le seul matériau du périmètre éliminé par la nature d’une substance, au 12 août 2026. Tous les autres disparaissent pour d’autres raisons : une structure de couches inséparable, ou l’absence de filière. Pour un acheteur, cela change la méthode : analyser la composition d’un emballage renseigne mal sur son avenir réglementaire. La question utile est ailleurs. Ce matériau peut-il être séparé, et existe-t-il une chaîne organisée pour le reprendre ?
L’article 7 ne vise que les parties en plastique. Aucun taux, aucune échéance, aucune filière à construire ne s’applique à une fibre pure, sur une contrainte qui court jusqu’en 2040 et monte à 65 %. C’est l’avantage réglementaire structurel de la fibre, et il s’arrête à la première couche rapportée : un carton complexé porte le taux sur son film dès que celui-ci dépasse 5 % de la masse de l’unité. Il est rarement formulé comme tel, souvent noyé dans des arguments environnementaux plus larges qui ne distinguent pas ce que le texte dit de ce que les acteurs souhaitent.
Aucune mesure européenne harmonisée n’existe pour le contact alimentaire du papier et du carton. Le plastique dispose du règlement 10/2011, applicable partout. Pour la fibre, vingt-sept régimes nationaux restent possibles. Ce handicap est invisible sur un marché domestique et frappe à l’export. Ces deux réalités, l’avantage de l’article 7 et ce déficit d’harmonisation, ne devraient jamais être citées séparément.
Au 12 février 2028, la compostabilité cesse d’être une voie de conformité, hors la liste fermée de trois produits de l’article 9(1). Toute une famille de matériaux avait construit son accès au marché sur cet argument. Le texte ne les interdit pas. Il leur retire leur réponse réglementaire. C’est le point qui redistribue le plus profondément la carte des matériaux, et le moins commenté, parce que son effet est indirect : il ne vise pas un matériau, il ferme une stratégie.
Le PET, issu du pétrole, est le mieux positionné de tout le paysage parce qu’il possède la filière que l’article 7 exige. Le PLA, d’origine végétale, est le plus exposé parce qu’il n’en dispose pas. La même logique explique pourquoi un complexe pour liquides à trois matières reste conforme quand un complexe souple de structure plus simple peut être pénalisé. Le critère déterminant est l’existence d’une chaîne opérationnelle.
10
Six questions conditionnent des pans entiers du calendrier ou du régime applicable. Aucune n’est tranchée à ce jour.
Il fixe la méthode de calcul des grades de recyclabilité. Sa date de publication commande tout le calendrier conditionnel.
Leur présence à l’annexe I du règlement 2023/1115 décide de leur exposition à l’obligation de diligence.
Matériau au contact alimentaire ou denrée à part entière ? La réponse décide de son régime entier.
Des référentiels d’industrie, pas du droit, et ce sont eux qui décident si un carton revêtu reste classé en fibre.
Aucune position publiée d’une autorité nationale ou de la Commission à ce jour, au regard de la directive 2019/904.
Restrictions de formats de l’annexe V, puis objectifs de réemploi et exemption des boîtes en carton. Une position acquise ne l’est pas pour toujours.
Et maintenant ?
Sources
Ce panorama est une synthèse réalisée par notre entreprise. Panibag SAS ne peut garantir l’exhaustivité des textes cités ni leur interprétation. Pour les obligations exactes applicables à votre situation, se référer aux textes officiels ci-dessous.